D-8.3, r. 0.1 - Règlement sur l’agrément et la déontologie des organismes formateurs, des formateurs et des services de formation

Texte complet
25. Le ministre peut réprimander un titulaire d’agrément, suspendre ou révoquer son agrément dans les cas suivants:
1°  les dispositions de la Loi ou des règlements pris pour son application n’ont pas été respectées;
2°  le titulaire de l’agrément s’en sert à des fins autres que celles prévues par la Loi ou par le présent règlement;
3°  le titulaire de l’agrément a été déclaré coupable d’une infraction criminelle ou pénale qui, de l’avis du ministre, a un lien avec l’exercice de sa profession ou la formation de la main-d’oeuvre.
D. 1048-2018, a. 25.
En vig.: 2018-09-06
25. Le ministre peut réprimander un titulaire d’agrément, suspendre ou révoquer son agrément dans les cas suivants:
1°  les dispositions de la Loi ou des règlements pris pour son application n’ont pas été respectées;
2°  le titulaire de l’agrément s’en sert à des fins autres que celles prévues par la Loi ou par le présent règlement;
3°  le titulaire de l’agrément a été déclaré coupable d’une infraction criminelle ou pénale qui, de l’avis du ministre, a un lien avec l’exercice de sa profession ou la formation de la main-d’oeuvre.
D. 1048-2018, a. 25.